Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 241-1-1

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 8° JORF 3 mai 2007

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent titre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.