Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017En vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 29

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 15 () JORF 3 février 2002

Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche.

Ceux ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par les instances d'évaluation de l'établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d'activité qu'ils doivent établir conformément à l'article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherches s'il y a lieu.