Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 8)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 62 à 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 73)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 80 à 87)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 100)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 105 à 112)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 120 à 127)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 133 à 140)
Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 156 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 159, 160, 161, 162, 163)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 169 à 181)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 186 à 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 201 à 202, 203, 204, 205, 206, 207)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 214 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 236 à 241)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 169
Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Les attachés d'administration de la recherche sont chargés de la préparation et de l'application des décisions administratives, des fonctions d'adjoint aux administrateurs régionaux délégués ou des fonctions d'adjoint auprès des responsables chargés de fonctions de même niveau.
Les attachés d'administration de la recherche peuvent être chargés, à titre intérimaire, des fonctions d'administrateur délégué ou de fonctions de même niveau.
Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches et de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.