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Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 8)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 62 à 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 73)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 80 à 87)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 100)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 105 à 112)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 120 à 127)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 133 à 140)
Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 156 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 159, 160, 161, 162, 163)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 169 à 181)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 186 à 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 201 à 202, 203, 204, 205, 206, 207)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 214 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 236 à 241)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 11
Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/05/2022Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 mai 2022
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui, à compter de la date de publication du présent décret, effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.