Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 8)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 62 à 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 73)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 80 à 87)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 100)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 105 à 112)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 120 à 127)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 133 à 140)
Section 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche. (Article 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154)
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 156 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 159, 160, 161, 162, 163)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 169 à 181)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 186 à 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 201 à 202, 203, 204, 205, 206, 207)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 214 à 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 236 à 241)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 33
Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/09/2017Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 septembre 2017
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.