Article 21
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent à l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.