Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur du 31/01/1979 au 16/03/2006En vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 31/01/1979 au 16/03/2006Version en vigueur du 31 janvier 1979 au 16 mars 2006

Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes en application des dispositions de l'article 20 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent à l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.