Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.

En vigueur du 04/12/1986 au 01/10/2005En vigueur du 04 décembre 1986 au 01 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 13

Version en vigueur du 04/12/1986 au 01/10/2005Version en vigueur du 04 décembre 1986 au 01 octobre 2005

Modifié par Décret n°86-1228 du 3 décembre 1986 - art. 4 () JORF 4 décembre 1986

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des catégories C et D de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.