Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.

En vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007En vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

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Article 19-1

Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 115 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°91-621 du 27 juin 1991 - art. 2 () JORF 3 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1990

Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I - SITUATION ANCIENNE : 9e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 1er échelon ;

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;

I - SITUATION ANCIENNE : 10e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 1er échelon ;

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an ;

I - SITUATION ANCIENNE : 11e échelon ;

II - SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ;

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.