Article 6
Modifié par Décret n°95-201 du 24 février 1995 - art. 5 () JORF 26 février 1995
Modifié par Décret n°92-168 du 19 février 1992 - art. 1 (V) JORF 25 février 1992
Les concours prévus à l'article 5 sont organisés ainsi qu'il suit :
Le concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports ;
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.