Article 21-2
Modifié par Décret n°2002-493 du 10 avril 2002 - art. 8 () JORF 12 avril 2002
Création Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Lorsque le nombre des secrétaires des affaires étrangères promus au grade de secrétaire des affaires étrangères principal au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des secrétaires des affaires étrangères principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.