Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 01/08/2005 au 15/12/2007En vigueur du 01 août 2005 au 15 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/08/2005 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 août 2005 au 15 décembre 2007

Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 3 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon, les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers des affaires étrangères recrutés par la voie du concours interne de l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les conseillers des affaires étrangères du cadre général recrutés par la voie du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration sont placés au 6e échelon du grade de conseiller des affaires étrangères.