Article 14
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 11 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 16 () JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret 89-671 1989-09-18 art. 3 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus.
Le ministre classe les personnels visés à l'article 10 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Il conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.