Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018En vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 93

Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 14 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007

Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant.

Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.