TITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS. (Articles 1 à 6-1)
TITRE II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN OEUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Articles 7 à 41-1)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Les déclarations. (Articles 12 à 14)
Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation. (Articles 15 à 19)
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (Articles 20 à 40)
Section 1 : Présentation et instruction des demandes d'autorisations de traitements (Articles 20 à 24)
Section 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la Santé (CEREES) (Articles 25 à 32)
Section 3 : Composition et fonctionnement des comités de protection des personnes (CPP) (Article 33)
Section 4 : Procédures simplifiées (Articles 34 à 34-4)
Section 5 : Modalités d'information des personnes intéressées. (Articles 35 à 40)
ABROGÉChapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d'autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée initiale du traitement (Article 41-1)
TITRE III : DES CORRESPONDANTS À LA PROTECTION DES DONNÉES (Articles 42 à 56)
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION (Articles 57 à 81)
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRAITEMENTS RELEVANT DES ARTICLES 26 ET 42 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978. (Articles 83 à 89)
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES.
TITRE VI : DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DES DROITS DES PERSONNES (Articles 90 à 100)
Chapitre Ier : L'obligation d'information incombant aux responsables de traitements (Articles 90 à 91-2)
Chapitre Ier bis : Procédure d'information sur les mesures de protection appropriées (Articles 91-3 à 91-5)
Chapitre II : Les droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Articles 92 à 100)
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
TITRE VII : DES TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS LES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (Articles 101 à 109)
TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER. (Articles 111 à 117)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. (Article 118)
Article 8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 17 () JORF 28 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 4 () JORF 28 mars 2007
Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations et demandes sont adressées à la commission :
1° Soit par lettre remise contre signature ;
2° Soit par remise au secrétariat de la commission contre reçu ;
3° Soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie.
La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai de deux mois dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations, en application du III de l'article 25 et de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.