Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018En vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2019

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Article 6-1

Version en vigueur du 28/03/2007 au 04/08/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 04 août 2018

Création Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 - art. 3 () JORF 28 mars 2007

I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.