Décret n°2000-326 du 12 avril 2000 portant création du service à compétence nationale DCN

En vigueur du 14/04/2000 au 06/08/2003En vigueur du 14 avril 2000 au 06 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur du 14/04/2000 au 06/08/2003Version en vigueur du 14 avril 2000 au 06 août 2003

Abrogé par Décret n°2003-747 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

Pour ses personnels, à l'exception des ingénieurs de l'armement régis par le décret du 15 décembre 1982 susvisé, des ingénieurs des études et techniques régis par le décret du 27 décembre 1979 susvisé, des officiers du corps technique et administratif de l'armement régi par le décret du 24 décembre 1976 susvisé, ainsi que des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens régis par le décret du 4 mai 1988 susvisé, DCN :

1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense ;

2. Met en oeuvre les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

3. Gère son personnel sous réserve des compétences de la direction de la fonction militaire et du personnel civil définies par l'article 12 du décret du 8 mars 1999 susvisé ;

4. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère de la défense et la met en oeuvre ;

5. Assure la mise en oeuvre des actions de formation continue de son personnel ;

6. Anime les actions en matière de relations sociales et participe aux travaux des instances consultatives.

En outre, DCN participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation propre au personnel des trois corps militaires et aux ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens mentionnés au présent article.