Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007En vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 43

Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 21 () JORF 4 juillet 1998

Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention.

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.