Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007En vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 38

Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 18 () JORF 4 juillet 1998

Sont mentionnés d'office au registre :

1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;

2° (supprimé).

3° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;

4° Le décès d'une personne immatriculée.

Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées au 1 et 2 ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.