Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 190 () JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées aux articles 35, 36 et 36-1 ci-dessus n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.