Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

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Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2005

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Article 76 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 5° sous réserve art. 5 JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel est délivrée une autorisation provisoire de séjour dans les conditions visées au premier alinéa.

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