Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1).

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Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 5

Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales.

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