Article 25
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 4° JORF 24 février 2004
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces mêmes dépôts, exécutés à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes dépôts.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 25 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.