Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

En vigueur du 05/01/1979 au 01/02/1993En vigueur du 05 janvier 1979 au 01 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2004

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Article 22

Version en vigueur du 05/01/1979 au 01/02/1993Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 01 février 1993

Abrogé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 14 (Ab) JORF 5 janvier 1993

Dans le cas prévu par le 1° de l'article 21 de la présente loi, l'administration des archives fixe les modalités de reproduction des archives classées dont l'exportation a été demandée par le propriétaire. Les opérations de reproduction doivent être achevées dans les deux mois qui suivent la réception, par l'administration des archives, de la demande prévue à l'alinéa premier du même article.

Les reproductions exécutées dans ces conditions sont communiquées aux tiers dans les conditions prévues pour la communication des archives privées originales.

Leur consultation est subordonnée à l'accord du propriétaire. Si ce dernier n'est pas connu, elle n'est autorisée qu'à l'expiration d'un délai de cent ans à compter de la date de l'exportation. Toutefois, ces restrictions sont supprimées de plein droit si la communication des documents originaux dans le pays d'importation n'est pas soumise à des limitations analogues.