Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

En vigueur du 03/07/1996 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

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Article 22

Version en vigueur du 03/07/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 7 () JORF 3 juillet 1996

Le président du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.

La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article 13. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.