Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

En vigueur du 09/12/1986 au 21/09/2000En vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

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Article 21

Version en vigueur du 09/12/1986 au 21/09/2000Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Sans préjudice des mesures prévues à l'article 12, le conseil notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par les personnes visées à l'alinéa précédent.