Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence

En vigueur du 03/07/1996 au 21/09/2000En vigueur du 03 juillet 1996 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur du 09/12/1986 au 03/07/1996Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 03 juillet 1996

Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 5.

Il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article 10. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.