Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Des traités et des accords internationaux
ABROGÉTitre III : De l'acquisition de la nationalité française
ABROGÉChapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française
ABROGÉSection 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation
ABROGÉSection 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage
ABROGÉSection 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
ABROGÉSection 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
ABROGÉSection 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
ABROGÉSection 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
ABROGÉChapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
ABROGÉTitre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française
ABROGÉTitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
ABROGÉTitre VI : Du contentieux de la nationalité
ABROGÉTitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
ABROGÉTitre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer.
Article 124
Version en vigueur du 10/01/1973 au 23/07/1993Version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.