Code de la nationalité française

En vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1994

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Article 79

Version en vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 24 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.

Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.