- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 16)
- Titre Ier : Des traités et des accords internationaux (Article 13) (abrogé)
- Titre II : De la nationalité française d'origine (Articles 17 à 33)
- Titre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 35 à 86)
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 35 à 79)
- Section 1 : Acquisition de la nationalité française à raison de la filiation (Articles 35 à 36)
- Section 2 : Acquisition de la nationalité française à raison du mariage (Articles 37 à 43)
- Section 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France (Articles 44 à 51)
- Section 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité (Articles 52 à 58)
- Section 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Articles 59 à 71)
- Section 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 78 à 79)
- Chapitre II : Des effets de l'acquisition de la nationalité française (Articles 80 à 86)
- Chapitre Ier : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 35 à 79)
- Titre IV : De la perte, de la déchéance et de la réintégration dans la nationalité française (Articles 87 à 99)
- Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française (Articles 101 à 114)
- Titre VI : Du contentieux de la nationalité (Articles 124 à 151)
- Chapitre Ier : De la compétence des tribunaux judiciaires (Article 124)
- Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires (Articles 128 à 136)
- Chapitre III : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires. (Articles 138 à 148)
- Chapitre IV : Des certificats de nationalité française (Articles 149 à 151)
- Titre VII : De la reconnaissance de la nationalité française (Articles 152 à 156)
- Titre VIII : Dispositions particulières concernant les territoires d'outre-mer. (Articles 158 à 161)
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent code, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mise en vigueur aprés la promulgation du titre Ier du Code civil.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
Les dispositions de l'alinéa qui précèdent règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du présent code.
VersionsAu sens du présent code, l’expression " En France " s’entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d’outre-mer.
VersionsIl est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que les traités internationaux survenus antérieurement.
VersionsLes effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglées par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
VersionsLes nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souverainté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 1Les dispositions de l'article 12 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs à la promulgation du présent code.
Toutefois les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
VersionsSans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.
VersionsLorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d’option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
Versions
Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d’entrée en vigueur d’un traité portant cession de territoire ou de l’accession à l’indépendance, dans un territoire qui avait le statut de territoire d’outre-mer de la République française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du présent code, à moins qu’elles ne soient originaires, conjoints, veufs ou veuves d ’originaires du territoire de la République française, tel qu’il est constitué à la date de promulgation de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2
Création Ordonnance 45-2441 1945-10-19 JORF 20 octobre 1945) M(Loi 73-42 1973-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1973Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
VersionsToutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France aura la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
VersionsEst français :
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du code civil.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
VersionsToutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant, Français en vertu de l’article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
Conformément à l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Versions
L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement.
Toutefois, l’établissement de la qualité de Français postérieurement à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement passés par l’intéressé ni aux droits antérieurement acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l’enfant.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité.
VersionsTout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.VersionsDans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 2Les dispositions contenues dans les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants.
Versions
Abrogé par Loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 - art. 14 (V)
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 3L’adoption plénière confère à l’enfant la nationalité française selon les distinctions établies aux articles 17 et 19, 23 et 24 ci-dessus, si l’adoptant est Français, ou, dans le cas d’adoption par deux époux, si l’un d’eux est français.
VersionsL'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Versions
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
VersionsL’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir cette nationalité par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, sur justification du dépôt de l’acte de mariage auprès de l’autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
VersionsLe Gouvernement peut s’opposer, par décret en Conseil d’Etat, à l’acquisition de la nationalité française dans le délai d’un an à compter de la date prévue à l’article 106, deuxième alinéa, pour indignité, défaut d’assimilation ou lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux.
En cas d’opposition du Gouvernement, l’intéressé est réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d’opposition ne pourra être contestée pour le motif que l’auteur n’a pu acquérir la nationalité française.VersionsL'époux étranger ou apatride qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressement rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice de l'article 37-1.
VersionsLe mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 37-1.
VersionsL'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Versions
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
VersionsLiens relatifsDans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
VersionsDans l’année précédant la majorité de l’intéressé, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d’assimilation.
Conformément à l'article 54 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 et à compter de la date de publication de cette même loi, les présentes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ne sont plus applicables.
VersionsL’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.
VersionsTout individu mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959
Modifié par Ordonnance n°59-64 du 7 janvier 1959 - art. 4L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code, si, au moment de sa déclaration, il a sa résidence en France et s'il a eu, depuis au moins cinq années, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de la résidence, régie par des dispositions spéciales.
VersionsLiens relatifsLe mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Français sans aucune autorisation.
S’il est âgé de seize ans mais n’ a pas atteint l’âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité française que s’il y est autorisé par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 7Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
VersionsL’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’ à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat, soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins.
Le mineur est autorisé ou représenté, s’il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 et 105 l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
VersionsLe Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
VersionsPeuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants et dans les conditions prévues à l’article 57, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
VersionsLiens relatifsL’individu qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu, est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 9L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
VersionsSous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
VersionsModifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L’enfant mineur dont un parent a acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert la nationalité française ;
3° Le père ou la mère de trois enfants mineurs ;
4° L’étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu’après avis du Conseil d’Etat sur le rapport motivé du ministre compétent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français et lorsque le français est sa langue maternelle.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un d'un arrêté d'assignation à résidence n'est susceptible d'être naturalisé que si cet arrêté a été rapporté dans les formes où il est intervenu.
La résidence en France pendant la durée de la mesure administrative susvisée n'est pas prise en considération dans le calcul du stage prévu aux articles 62 et 63.
VersionsA l’exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64, nui ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
VersionsAbrogé par Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 64 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 53 et 54 du présent code.VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 10
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.
Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 12Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
VersionsNul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ou à une peine quelconque d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 309, 311, 312, 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux.
VersionsLiens relatifs
L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.
VersionsAbrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :
1° Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Français est nécessaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat.
VersionsAbrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les incapacités prévues à l’article 81 ne sont pas applicables aux fonctions et mandats exercés dans les organismes publics ou privés à caractère économique, social, professionnel, scientifique ou culturel.
VersionsAbrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14L’incapacité prévue à l’article 81-2° n’est pas applicable pour l’accès aux emplois ne conduisant pas à pension du régime général de retraite des fonctionnaires de l’Etat et n’entraînant pas de titularisation, notamment aux emplois occupés en qualité d’auxiliaires, de contractuels, d’aides ou de temporaires.
VersionsAbrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions de l’article 64-1.
VersionsAbrogé par Loi n° 83-1046 du 8 décembre 1983 - art. 2
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Le naturalisé qui a rendu des services importants ou celui dont l’activité professionnelle présenterait pour le pays un intérêt particulier, peut être relevé des incapacités prévues à l’article 81 ou de celles prévues par des lois spéciales, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsL’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 14Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
VersionsEst exclu du bénéfice de l’article 84, sans préjudice des dispositions des articles 65 et 79, l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent code.
Conformément à l'article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, au sens du présent article, tel qu’il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de laite loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’acquisition d’une nationalité étrangère doit s’entendre d’un acte positif ayant pour but principal l’acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d’une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l’intéressé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.
VersionsModifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 47 (V) JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
VersionsLe Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d’Etat, avoir perdu la qualité de Français.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de naturalisation.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s'opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.
VersionsModifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 28 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre.
Versions
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 29 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 15L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d ’Etat, être déchu de la nationalité française :
1° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’Etat ;
2° S’il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit prévu et puni par les articles 109 à 131 du code pénal ;
3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
5° S’il a été condamné en France ou à l’étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d ’au moins cinq années d’emprisonnement.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
Versions
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant des formes déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsToute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
VersionsLe ministre refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
VersionsA défaut de refus ou d’opposition dans les délais légaux, copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement est remise au déclarant.
La déclaration enregistrée peut encore être contestée par le ministère public ou par tout intéressé, à moins que l’enregistrement ne soit intervenu à la suite d ’un jugement rendu en application de l’article 105, premier alinéa.
Versions
La décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration par décret doit être motivée. La décision qui prononce le rejet d’une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d’autorisation de perdre la nationalité française n’exprime pas les motifs.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 96 et 97 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 17Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
VersionsNéanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 18En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
Versions
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)Le juge du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.
VersionsLe certificat de nationalité indique en se référant aux titres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour l’établissement du certificat de nationalité, le juge d’instance pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité l'intéressé peut saisir le ministre de la justice qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Versions
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu’elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations peuvent être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l’être par représentation.
VersionsLiens relatifsModifié par Décision n°2021-954 QPC du 10 décembre 2021, v. init.
Création Loi n°60-752 du 28 juillet 1960, v. init.
Création Loi n°60-752 du 28 juillet 1960 - art. 5Les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° S’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès de celui-ci, de leur mère survivante ;
2° S’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui- ci, de l’autre parent survivant.
Par une décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 1° de l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant codification de certaines dispositions du code de la nationalité française. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, cette déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les enfants légitimes dont la mère a souscrit, dans les délais prescrits, une déclaration recognitive de nationalité sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, alors qu’ils étaient mineurs, âgés de moins de dix-huit ans et non mariés. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou à venir.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l’article 27 du présent code, la filiation sera tenue pour établie, à l’égard des personnes qui font l’objet du présent titre, si elle l’est conformément soit à la loi civile française, soit à la législation, à la réglementation ou aux règles coutumières locales.
VersionsLa nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l’article 152 du présent code n’est tenue pour établie que si, les conditions d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité étant remplies, la preuve est en outre rapportée que cette déclaration a été souscrite.
Versions
Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer :
1° Les termes " tribunal de grande instance " sont chaque fois remplacés par les termes " tribunal de première instance " ;
2° Les délais pendant lesquels le Gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit par mariage, soit en raison de la naissance et de la résidence en France, soit par déclaration de nationalité, conformément aux articles 39, 46, 57 et 97-5 du présent code, sont doublés.
VersionsPar dérogation à l’article 101 du présent code, la déclaration est reçue par le juge de paix et, à son défaut, par le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, par les administrateurs, chefs de ces circonscriptions.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l’article 149 du présent code, le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l’organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrats de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
VersionsAbrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Création Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 21Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.
NOTA : L'article 47 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 est déclaré non conforme à la Constitution par décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu'il abroge l'article 161 du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.VersionsLiens relatifs