Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (1)

En vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2011En vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 68

Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2011

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2003.