Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007En vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 89

Version en vigueur du 29/08/1987 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 août 1987 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1987-08-26 art. 5 JORF 29 août 1987
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Versement des frais de contrôle.

Pour les jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois, les sommes à la charge du casino sont arrêtées par le comptable du Trésor, chef de poste, comme en matière de prélèvement progressif, à la fin de chaque mois et donnent lieu à l'établissement d'un bordereau de versement spécial, modèle 17.

Les frais de contrôle concernant l'exploitation des machines à sous sont arrêtés par le comptable du Trésor, chef de poste, en fin d'exercice, et portés sur le dernier bordereau de versement spécial mentionné ci-dessus.

Ces bordereaux, établis en double exemplaire *nombre* sont signés concurremment par le comptable du Trésor, chef de poste, par le directeur et par un membre du comité de direction *conditions de forme*. Il est laissé une expédition entre les mains du directeur, qui est tenu de verser, à la caisse du comptable du Trésor, chef de poste, et sur la production de cette expédition, les sommes ainsi arrêtées, en même temps qu'est opéré le paiement du prélèvement progressif afférent à la même période. L'une des expéditions est conservée par le comptable du Trésor, chef de poste, l'autre est produite à l'appui de son versement mensuel à la recette des finances.

Le montant de ces recettes est imputé au budget général de l'Etat au titre des fonds de concours.