Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007En vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 51

Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 26, art. 30 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Fonds de garantie.

Le casino est tenu de justifier, au début de chaque partie, de la présence dans ses caisses d'une somme, sous forme d'un ou plusieurs chèques de banque éventuellement complétés en numéraire, dont le montant minimum est égal, quel que soit le nombre de tables ou de jeux pratiqués, au montant de l'avance de caisse la plus élevée de l'établissement, déterminée ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article précédent.

Aucun autre mode de constitution du fond de garantie n'est autorisé.