Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007En vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 57-9

Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 26, art. 36 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Minimum et maximum des mises au craps.

Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.

Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable. Il ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

Sur les chances simples, le maximum des mises ne peut être inférieur à cent fois, ni supérieur à mille fois le minimum de chaque table.

Sur les chances multiples, le maximum des mises est calculé de telle sorte que le gain possible est au moins égal à celui permis par le maximum sur les chances simples et au plus égal à trois fois ce gain.

Sur les chances associées du win et du come, le maximum des mises est déterminé par le montant des mises effectivement placées sur les chances simples correspondantes.

Sur les chances associées du don't win et don't come, le maximum des mises est fixé en fonction du point joué, à savoir pour 4 et 10 à 200 p. 100 du montant de la mise effectivement placée sur la chance simple correspondante, pour 5 et 9 à 150 p. 100 de ce montant et pour 6 ou 8 à 120 p. 100 de ce montant.

Sur les right bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal au maximum des mises sur les chances simples pour 4, 5, 9 et 10, ou à 120 p. 100 de ce maximum pour 6 et 8.

Sur les wrong bets, le maximum des mises est fonction du point joué et égal à 125 p. 100 du maximum des mises sur les chances simples pour 6 et 8, à 160 p. 100 de ce maximum pour 5 et 9 et à 220 p. 100 de ce maximum pour 4 et 10.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables au jeu du craps.