Code de procédure pénale

En vigueur du 04/09/2005 au 09/04/2009En vigueur du 04 septembre 2005 au 09 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-2

Version en vigueur du 04/09/2005 au 09/04/2009Version en vigueur du 04 septembre 2005 au 09 avril 2009

Création Décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005 - art. 5 () JORF 4 septembre 2005

Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.