Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007En vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D538

Version en vigueur du 31/03/2006 au 18/11/2007Version en vigueur du 31 mars 2006 au 18 novembre 2007

Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.