Code de procédure pénale

En vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998En vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D392

Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur régional, sur proposition du chef d'établissement et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.

L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.

Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.

Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.

Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.