Code de procédure pénale

En vigueur du 05/02/1995 au 18/06/1998En vigueur du 05 février 1995 au 18 juin 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 8

Version en vigueur du 05/02/1995 au 18/06/1998Version en vigueur du 05 février 1995 au 18 juin 1998

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 121 () JORF 5 février 1995

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.