Article 97
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 31 8° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°95-78 du 19 janvier 1995 - art. 11 () JORF 25 janvier 1995
Modifié par Décret n°94-327 du 25 avril 1994 - art. 23 () JORF 26 avril 1994 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par Décret n°91-972 du 23 septembre 1991 - art. 14 () JORF 25 septembre 1991
Les concours prévus au 1° de l'article 96 sont organisés, pour chaque session, dans les conditions précisées ci-après.
Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes exigés pour le concours externe de secrétaire administratif des administrations de l'Etat.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 ci-dessus.
Un concours interne est ouvert :
a) Aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de quatre années de services effectuées en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement ainsi qu'aux agents d'administration de recherche et de formation justifiant de six années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ;
c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ;
d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c.