Décret n°93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom

En vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2007

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :

a) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste, les fonctionnaires de La Poste exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de La Poste, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de La Poste.

b) Pour accéder au grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom, les fonctionnaires de France Télécom exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre de second niveau de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des cadres de France Télécom.

II. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

III. - Les fonctionnaires mentionnés au I et au II ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.