Décret n°93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom

En vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2007

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Article 8

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 - art. 22 (V) JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les cadres supérieurs de La Poste et les cadres supérieurs de France Télécom recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.