Article 46
Abrogé par Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 9 () JORF 6 janvier 1988
Création Loi 73-1193 1973-12-27 JORF 30 décembre 1973 rectificatif JORF 19 janvier 1974
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associations de défense de consommateurs pourront être agréées après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, des associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents, pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui seront fixées par le décret susvisé.