Décret n°86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège

En vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987En vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 15

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987

Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels enseignants de catégorie A.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'éducation nationale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés, par arrêté dn ministre de l'éducation nationale, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.

Le ministre de l'éducation nationale détermine l'académie d'exercice des fonctionnaires concernés, qui sont affectés par arrêté du recteur.