Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4-3)
Chapitre II : Recrutement. (Article 14)
Chapitre III : Position de non-activité et délégation. (Articles 16 à 16-3)
Chapitre IV : Notation, avancement, mutation, reclassement (Articles 17 à 24)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 25 à 30)
Article 1
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret 89-673 1989-09-18 art. 1 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 1 JORF 18 juillet 1987Il est créé, dans chaque académie, un corps de professeurs d'enseignement général de collège, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Chacun de ces corps est régi par le présent décret qui constitue son statut particulier.
Les professeurs d'enseignement général de collège participent aux actions de formation dans les collèges, principalement en assurant un service d'enseignement. Ils assurent normalement ce service d'enseignement dans deux disciplines.
Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Article 1 bis
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Création Décret n°2003-1262 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003
Les corps de professeurs d'enseignement général de collège sont placés en voie d'extinction.
Article 2
Version en vigueur du 31/05/1997 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 mai 1997 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 - art. 12 () JORF 31 mai 1997
Modifié par Décret n°93-442 du 24 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993Les corps de professeurs d'enseignement général de collège comprennent trois classes :
1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe, qui comprend six échelons ;
3. La classe exceptionnelle, qui comprend cinq échelons.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège hors classe ne peut excéder 15% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993.
L'effectif des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle ne peut excéder 5% des effectifs budgétaires considérés au 1er septembre 1993 dans la limite des contingents d'emplois transformés à cet effet chaque année en loi de finances.
A compter du 1er septembre 2000, le nombre d'emplois de professeur d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sera révisé chaque année par la loi de finances.Article 3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Il est créé une commission administrative paritaire nationale des professeurs d'enseignement général de collège composée, d'une part, de dix membres titulaires et dix membres suppléants, représentants du personnel, et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.
La commission administrative paritaire nationale est compétente pour connaître des nominations prononcées à l'issue d'un détachement, de la notation et de l'avancement d'échelon des professeurs détachés, ainsi que des changements d'académie, dans les conditions prévues aux articles 15, 18, 21 et 23 ci-dessous.
Article 4
Version en vigueur du 30/08/2008 au 04/12/2014Version en vigueur du 30 août 2008 au 04 décembre 2014
Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.
Lorsque le nombre des électeurs est inférieur à vingt dans une académie, le nombre de représentants du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.
La commission comprend le même nombre de représentants de l'administration que de représentants du personnel.Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).
Article 4-1
Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 12En cas de renouvellement anticipé de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 4, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission.
La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.
Article 4-2
Version en vigueur du 07/09/1999 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
Création Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 13 () JORF 7 septembre 1999Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ou par suite de sa mise en position de non-activité, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 précité.
Article 4-3
Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-1175 du 21 septembre 2006 - art. 2 () JORF 23 septembre 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris.
Article 5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les professeurs d'enseignement général de collège sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui, admis aux concours externes ou internes d'entrée dans un des centres de formation institués par le décret du 21 octobre 1960 susvisé, ont suivi une formation à l'issue de laquelle ils ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège ;
2° Parmi des personnels enseignants titulaires inscrits sur une liste d'aptitude académique et ayant satisfait aux exigences d'un stage probatoire d'une année scolaire.
Article 6
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les concours prévus à l'article 5 (1°) ci-dessus, sont ouverts aux candidats réunissant les conditions suivantes :
Les concours externes, aux candidats possédant, dans l'une des disciplines de la section du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège pour laquelle ils postulent, le diplôme d'études universitaires générales ou un titre, diplôme ou qualification jugé au moins équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante ans.
2° Les concours internes, aux instituteurs titulaires justifiant de cinq ans de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent et ayant terminé avec succès la première année d'études conduisant à l'obtention du diplôme d'études universitaires générales exigé des candidats mentionnés au 1° du présent article et correspondant à la section pour laquelle ils postulent ; un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des titres ou des formations admis en équivalence.
Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.
Entrent en compte dans les services exigés au 2° ci-dessus ceux accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour les concours externes et les concours internes, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année du titre de laquelle sont ouverts les concours.
Article 7
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les candidats reçus aux concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans l'interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur entrée au centre de formation.
Article 8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.
Article 9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours institués à l'article 5 ci-dessus.
Les concours sont organisés par les recteurs d'académie.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les concours peuvent être organisés sur le plan interacadémique. Dans ce cas, les candidats admis aux épreuves des concours susvisés sont rattachés, à l'issue de ces épreuves, suivant leur rang de classement, selon les voeux qu'ils ont formulés au moment de leur inscription et dans la limite des emplois offerts au titre de chacune des académies concernées, à l'académie dans laquelle ils sont titularisés à l'issue de leur formation.
Afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur les listes principales d'admission des concours, chaque jury peut établir des listes complémentaires. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur ces listes ne peut excéder le nombre des emplois mis au concours.
Article 10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés élèves-professeurs et affectés dans un centre de formation par arrêté du recteur de l'académie siège de ce centre. Ils suivent une scolarité d'une durée de deux ans dont une partie est accomplie en université. Les modalités de la formation sont définies par arrêté ministériel. Les candidats qui ne justifient pas à leur entrée en centre d'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'articLe 6 à-dessus sont tenus d'accomplir dans un centre une année préparatoire à la scolarité.
A l'issue de l'année préparatoire et de la première année de scolarité, un conseil de formation, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et dont les membres sont nommés par arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation, arrête, au regard de leurs résultats, la liste des élèves-professeurs admis à bénéficier de l'année de scolarité suivante.
Les élèves-professeurs qui n'ont pas été admis perdent la qualité d'élève-professeur et s'ils étaient fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Les candidats admis à effectuer la deuxième année de scolarité sont nommés professeurs stagiaires par un arrêté du recteur de l'académie siège du centre de formation. Ils se présentent au cours de cette année aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ce diplôme est délivré par le recteur après avis du conseil de formation.
Les candidats qui n'ont pas satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège perdent la qualité de professeur stagiaire et le bénéfice de l'admission au concours. S'ils étaient fonctionnaires, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Par décision du recteur de l'académie siège du centre de formation et après avis du conseil de formation, la formation des candidats peut varier compte tenu de leurs titres ou diplômes, des formations déjà suivies ou de leur pratique professionnelle antérieure.
Le recteur peut exceptionnellement autoriser un élève-professeur ou un professeur stagiaire à prolonger sa formation pour une durée maximum d'un an.
Les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège sont titularisés et affectés par arrêté du recteur de l'académie de recrutement.
Article 11
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Pendant la durée de leur scolarité et, le cas échéant, de l'année préparatoire, les élèves bénéficient des dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
S'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur formation.
Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat peuvent, pendant leur formation, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée au centre de formation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'issue de leur formation.
Article 12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/12/2003Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf s'il ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité. Toutefois, ils ne sont astreints à ce même versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission en centre.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.
Article 13
Version en vigueur du 18/07/1987 au 28/12/2003Version en vigueur du 18 juillet 1987 au 28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 3 JORF 18 juillet 1987Le recrutement par voie d'inscription sur une liste d'aptitude prévu à l'article 5 (2°) à-dessus s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1° Chaque année, dans la limite du un neuvième des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 10 ci-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires âgés de quarante ans au moins justifiant :
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public et de l'un des titres, diplômes ou qualification exigés des candidats aux concours externes mentionnés à l'article 6 (1°) ci-dessus ;
- soit de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans l'enseignement public, dont cinq accomplies dans un collège, dans les fonctions de professeur d'enseignement général de collège.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2° Chaque année, dans la limite du trente-sixième des titularisations prononcées l'année précédente selon les dispositions de l'article 10 à-dessus, peuvent être recrutés en qualité de professeur d'enseignement général de collège les instituteurs titulaires ainsi que les membres du corps en extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement occupant les uns et les autres depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'une section d'éducation spécialisée de collège, d'un établissement régional d'enseignement adapté ou d'une école régionale du premier degré.
Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur de l'académie d'exercice après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Dans tous les cas, les conditions d'âge, de service et de titres s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Les candidats recrutés au titre du présent article sont titularisés par le recteur après un stage probatoire d'une année scolaire. A titre exceptionnel, le stage peut être renouvelé une fois par décision du recteur.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles un professeur d'enseignement général de collège peut être autorisé à changer de section postérieurement à sa titularisation.
Article 15
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'enseignement général de collège, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, les fonctionnaires appartenant à des corps de personnels enseignants de catégorie A.
Le détachement est prononcé par le ministre de l'éducation nationale à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés, par arrêté dn ministre de l'éducation nationale, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Ils sont alors nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
Le ministre de l'éducation nationale détermine l'académie d'exercice des fonctionnaires concernés, qui sont affectés par arrêté du recteur.
Article 16
Version en vigueur du 06/03/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mars 2002 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 8 () JORF 6 mars 2002
Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel, par arrêté du recteur d'académie pour une période d'une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de la carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.
Le recteur peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la section de l'intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 16-1
Version en vigueur du 06/03/2002 au 29/10/2021Version en vigueur du 06 mars 2002 au 29 octobre 2021
Création Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 9 () JORF 6 mars 2002
Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs d'enseignement général de collège peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 16-2
Version en vigueur depuis le 06/03/2002Version en vigueur depuis le 06 mars 2002
Création Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 9 () JORF 6 mars 2002
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
Article 16-3
Version en vigueur du 11/05/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 mai 2005 au 01 janvier 2013
La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 17
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note comprise entre 0 et 20.
Cette note est constituée par la moyenne arithmétique :
a) D'une note de 0 à 20 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir ;
b) D'une note de 0 à 20 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline dans laquelle le professeur dispense habituellement le plus grand nombre d'heures d'enseignement, compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection de la même discipline.
Les notes ci-dessus mentionnées et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note mentionnée au a ci-dessus. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 17-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.Article 17-2
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 17-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.Article 17-3
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40Pour les personnels mentionnés à l'article 17-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 17-1 ;
3° La manière de servir de l'enseignant ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.Article 17-4
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.Article 17-5
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40L'entretien est conduit, pour les professeurs d'enseignement général de collège qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres professeurs d'enseignement général de collège, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.Article 17-6
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 40Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement relevant de l'enseignement scolaire, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.Article 18
Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/07/1987Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juillet 1987
Abrogé par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
La notation du personnel détaché comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
La note est communiquée psr le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Article 18
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 41I.-Les professeurs d'enseignement général de collège exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 17 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 17-4 et 17-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au recteur de l'académie à laquelle ils sont rattachés la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire académique peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 17-6.Article 19
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale sont fixées selon les années de services et les proportions d'effectifs ci-après :
ECHELONS
GRAND CHOIX
(30 %)CHOIX
(50 %)ANCIENNETE
(20 %)Du 1er au 2e échelon
1 an
1 an
1 an
Du 2e au 3e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 3e au 4e échelon
1 an
1 an 6 mois
1 an 6 mois
Du 4e au 5e échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans
Du 9e au 10e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
Du 10e au 11e échelon
2 ans 6 mois
3 ans 6 mois
4 ans 6 mois
L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19-1
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Les conditions d'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont fixées selon les durées d'échelon ci-après :
ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e échelon
2 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans
Du 3e au 4e échelon
3 ans
Du 4e au 5e échelon
3 ans
Du 5e au 6e échelon
3 ans
L'avancement prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
Le recteur prononce les promotions.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19-2
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2e échelon
3 ans
Du 2e au 3e échelon
3 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon
4 ans
Du 4e au 5e échelon
4 ans
Le recteur prononce les promotions.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 19-3
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 42La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e
-
10e
4 ans 6 mois
9e
4 ans 6 mois
8e
4 ans
7e
3 ans 6 mois
6e
3 ans 6 mois
5e
3 ans 6 mois
4e
2 ans 6 mois
3e
1 an 6 mois
2e
1 an 6 mois
1er
1 anArticle 20
Version en vigueur du 01/09/1990 au 09/05/2012Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 09 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 43
Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 7 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.
Article 20
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 119
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Chaque année, le recteur arrête, après avis de la commission administrative paritaire fonctionnant comme commission d'avancement, l'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de collège de classe normale conformément au tableau figurant à l'article 19.
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 8 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné.
Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps.
Article 21-1
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2017
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège hors classe qui, ayant atteint au moins le 5e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernée.
Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par arrêté du recteur dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la hors-classe de leur corps.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-2 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le sixième échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Article 22
Version en vigueur du 18/07/1987 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 1987 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 3 JORF 18 juillet 1987
Le recteur prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie, après avis de la commission administrative paritaire.
Article 23
Version en vigueur du 21/09/1989 au 29/10/2021Version en vigueur du 21 septembre 1989 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°89-679 du 18 septembre 1989 art 5, v. init.
Chaque année, après avis des commissions administratives paritaires académiques, la liste des professeurs d'enseignement général de collège qui sont autorisés à changer d'académie est arrêtée dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Les recteurs d'académie, chacun pour ce qui le concerne, procèdent à l'affectation des personnels qui figurent sur la liste visée à l'alinéa précédent, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Les personnels bénéficiant d'un changement d'académie participent au mouvement interne de l'académie d'accueil dans les mêmes conditions que les professeurs d'enseignement général de collège déjà en fonctions dans ladite académie.
L'affectation dans leur nouveau poste des personnels bénéficiant d'un changement d'académie, prononcée par le recteur de l'académie d'accueil, entraîne la radiation du corps d'origine et l'intégration dans le corps d'accueil.
Article 24
Version en vigueur depuis le 20/06/1992Version en vigueur depuis le 20 juin 1992
Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 3 JORF 20 juin 1992
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 6 JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 9 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989Les professeurs d'enseignement général de collège sont classés dès leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l'application des dispositions de ce décret, les corps des professeurs d'enseignement général de collège sont affectés du coefficient caractéristique 115.
Toutefois, pour l'application des dispositions des articles 8 à 11 du décret modifié du 5 décembre 1951 susvisé aux personnels appartenant à un grade doté d'un coefficient caractéristique et reclassés dans l'un des corps des professeurs d'enseignement général de collège, le coefficient caractéristique de ces corps est fixé à 105.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2001 au 31/08/2015Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 31 août 2015
Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 7 JORF 18 juillet 1987
Sont intégrés à égalité d'échelon et d'ancienneté, dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège d'une académie, les personnels régis par les dispositions antérieures affectés en dernier lieu dans cette académie. Les élèves professeurs et les professeurs stagiaires mentionnés à l'article 29 ci-dessous seront titularisés dans le corps de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'alinéa précédent.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/1990 au 07/09/1999Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 07 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 14 () JORF 7 septembre 1999
Modifié par Décret 89-673 1989-09-19 art. 10 JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990La commission administrative paritaire créée auprès du recteur de chaque académie conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret demeure, jusqu'à l'expiration du mandat en cours de ses membres, compétente à l'égard des professeurs d'enseignement général de collège hors classe.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/07/1987Version en vigueur depuis le 18 juillet 1987
Modifié par Décret 87-548 1987-07-17 art. 8 JORF 18 juillet 1987
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 29 ci-dessous, les dispositions du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, du décret n° 82-510 du 15 juin 1982 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1982 et du décret n° 85-546 du 20 mai 1985 relatif au recrutement des professeurs d'enseignement général de collège en 1985 et en 1986 sont abrogées.
Article 29
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Les modalités de formation et de titularisation définies en application de l'article 11 du décret n° 69-493 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret n° 82-510 du 15 juin 1982, prorogées par le décret n° 85-546 du 20 mai 1985, demeurent applicables aux élèves-professeurs et aux professeurs stagiaires entrés en centre de formation antérieurement à 1986.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003
Modifié par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège. Toutefois, les personnels appartenant à la troisième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège.
Article 30-1
Version en vigueur du 11/09/1993 au 07/09/1999Version en vigueur du 11 septembre 1993 au 07 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-760 du 3 septembre 1999 - art. 14 () JORF 7 septembre 1999
Création Décret n°93-1062 du 9 septembre 1993 - art. 1 (V) JORF 11 septembre 1993Pour les premières commissions administratives paritaires dont les représentants du personnel sont élus postérieurement au 1er septembre 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi qu'à celles de l'article 4 du présent décret, la hors-classe et la classe exceptionnelle de chacun des corps de professeurs d'enseignement général de collège sont considérées comme constituant un seul et même grade, représenté dans chaque commission administrative paritaire par deux membres titulaires et deux membres suppléants.