Article 11
Modifié par Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 - art. 9 () JORF 23 octobre 1996
Modifié par Décret n°94-954 du 28 octobre 1994 - art. 5 () JORF 5 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier
Modifié par Décret 88-442 1988-04-25 art. 5 JORF 27 avril 1988
Modifié par Décret 80-162 1980-02-13 art. 5, art. 6 JORF 23 février 1980
Modifié par Décret 75-1369 1975-12-19 art. 1 JORF 11 janvier 1976
Modifié par Décret 72-165 1972-02-23 art. 1 JORF 4 mars 1972
Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité.
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.
Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d'application d'un an effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France.
Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine ; ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit en étant classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.
Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l'article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n'a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n'est pas prise en compte lors de la titularisation.