TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. (Articles 3 à 6)
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES (Articles 7 à 72)
Chapitre Ier : Création. (Articles 7 à 16)
Chapitre II : Organes et fonctionnement (Articles 17 à 50)
Chapitre III : Dispositions financières (Articles 51 à 66)
Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution. (Articles 67 à 72)
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. (Articles 73 à 74)
TITRE V : UNION ET FUSION (Articles 75 à 82)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS (Articles 83 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines. (Article 83)
Chapitre II : Dispositions relatives aux associations syndicales rurales. (Articles 84 à 85)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'Association syndicale du canal de Manosque. (Article 86)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Articles 87 à 99)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 100 à 102)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles 103 à 107)
Article 65
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2023
Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du syndicat, après avis du trésorier-payeur général.
Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est confiée à un comptable direct du Trésor, l'association est redevable d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services déconcentrés du Trésor public participant à la gestion des associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions versées par les associations syndicales dont ils ont la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.