TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
CHAPITRE Ier : Organisation et compétence (Articles 8 à 10)
CHAPITRE II : La procédure. (Articles 11 à 37)
Section I : La procédure ordinaire (Articles 15 à 31)
Sous-section 1 : L'instance. (Articles 15 à 20)
- Article 15
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21
Sous-section 2 : La décision du juge de l'exécution. (Articles 22 à 26)
Sous-section 3 : Les voies de recours. (Articles 28 à 31)
Section II : Les ordonnances sur requête. (Articles 32 à 33)
Section III : Les difficultés d'exécution. (Articles 34 à 37)
TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 54
Version en vigueur du 05/08/1992 au 11/12/2004Version en vigueur du 05 août 1992 au 11 décembre 2004
L'huissier de justice saisit par requête le procureur de la République aux fins de procéder aux diligences mentionnées à l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991. La requête précise les diligences sollicitées.
Le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice et la copie du titre exécutoire sont joints à la requête.
Au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la requête mentionnée au premier alinéa, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.
Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.
A l'issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.