Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 31/10/1998 au 01/06/2012En vigueur du 31 octobre 1998 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 16

Version en vigueur du 05/08/1992 au 26/12/1996Version en vigueur du 05 août 1992 au 26 décembre 1996

Abrogé par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 11 (V) JORF 26 décembre 1996

A peine de nullité, la demande doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social ; elle précise aussi l'objet de la demande.

Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, pour une personne morale, sa dénomination et son siège social.