Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/12/2002 au 01/01/2010En vigueur du 01 décembre 2002 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 45

Version en vigueur du 01/12/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 décembre 2002 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 145-3 du code du travail en application de l'article L. 145-4 du même code.

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.