Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

En vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 46

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2009

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul.

La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.

En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.

En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.

Il ne peut être présentée qu'une seule demande pour une même saisie.

Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande.