Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 131

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2006

Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 124 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

Sur la demande de l'intéressé, le trésorier-payeur général procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.